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Convention de rupture conventionnelle : un exemplaire doit être remis au salarié à peine de nullité

Lorsqu’une rupture conventionnelle est conclue entre un employeur et un salarié, chacun doit recevoir un exemplaire de la convention de rupture .

A défaut d’avoir remis un exemplaire au salarié, l’employeur s’expose à ce que la convention de rupture conventionnelle soit annulée.

C’est ce que vient de juger la Cour de cassation (Cass. soc. 7 mars 2018 n°17-10963).

  • Rappelons les principes :

La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie (article L1237-11 alinéa 1er du code du travail).

Elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties (article L1237-11 alinéa 2).

Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et les dispositions du code du travail sont destinées à garantir la liberté de consentement des parties (article L1237-11 alinéa 3).

Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui est versée à l’occasion de la rupture ne peut être inférieur au montant de l’indemnité de licenciement qui est prévue à l’article L1234-9 du code du travail (article L1237-13 alinéa 1er).

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, par lettre (article L1237-13 alinéa 3). Il  est préférable d’exercer ce droit par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci permettant d’attester de la date de réception par l’autre partie.

A cet égard, un arrêt de la Cour de cassation a jugé que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.

Dans cette affaire, la Cour de cassation avait jugé que la convention de rupture était atteinte de nullité, dès lors que le salarié ne s’était pas vu remettre un exemplaire de la convention de rupture (Cass. soc. 6 février 2013 n°11-27000). La décision du 7 mars 2018 réaffirme par conséquent la jurisprudence antérieure.

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

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