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Rupture conventionnelle pendant un accident du travail : c’est possible

accident du travailJusqu’en 2014, la Cour de cassation et plusieurs Cours d’appel considéraient qu’au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne pouvait faire signer au salarié une rupture d’un commun accord du contrat de travail, une telle résiliation du contrat devant être déclarée nulle (Cass. soc. 4 janvier 2000 n°97-44566).

Les juridictions s’appuyaient sur la rédaction de l’article L122-32-2 du code du travail, devenu l’article L1226-18 qui précise que l’employeur ne peut rompre le contrat d’un salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle au cours des périodes de suspension du contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit d’un cas de force majeure. A défaut, la rupture du contrat est nulle (article L1226-13).

De plus, une circulaire de la Direction générale du travail en date du 17 mars 2009 précisait que la rupture conventionnelle ne pouvait être signée pendant une période de suspension du contrat, par exemple durant le congé de maternité ou pendant l’arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle (circulaire DGT n°2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée).

  • En 2014, la Cour de cassation a jugé que, sauf fraude ou vice du consentement, la rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours de la période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle (Cass. soc. 30 septembre 2014 n°13-16297). La Cour de cassation a ainsi approuvé la Cour d’appel de Lyon qui avait jugé que l’article L1226-9 du code du travail prohibe uniquement la rupture unilatérale du contrat de travail.

Il ne s’agit pas vraiment d’un revirement de jurisprudence puisque, la décision de 2000 concernait une rupture amiable (la rupture conventionnelle a été instituée ultérieurement, par la loi du 25 juin 2008) alors que celle de 2014 concernait une rupture conventionnelle homologuée, c’est-à-dire validée par la direction du travail, et bénéficiant d’un délai de rétractation, destiné à garantir la liberté du consentement des parties.

L’apport principal de cette décision du 30 septembre 2014 est de recentrer le débat sur la liberté du consentement des parties, telle qu’évoquée dans l’article L1237-11 du code du travail :

« L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.poignéedemains4

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties« .

Il est à noter que la décision rendue par la Cour de cassation en décembre 2014 a été intégrée par l’administration du travail. En effet, en 2010, le site service public.fr listait les « situations rendant impossible la rupture conventionnelle » au nombre desquelles figurait l’arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ». Cette situation a été supprimée de la liste (service-public.fr).

En septembre 2016, la Cour d’appel de de Bourges a fait application de la jurisprudence de la Cour de cassation dans une situation où la rupture conventionnelle avait été signée pendant l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail (CA Bourges, ch.soc. 9 septembre 2016, n°14/01495).

Ce qu’il faut retenir : peu importe qu’une rupture conventionnelle soit signée au cours d’une période de suspension du contrat faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dès lors qu’il n’y a ni fraude, ni vice du consentement.

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

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