Skip to main content

Quelle protection pour les salariés qui dénoncent des faits de harcèlement ?

|

Le code du travail protège les salariés qui dénoncent des faits de harcèlement

Harcèlement moral : l’article  L.1152-2 précise: aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Harcèlement sexuel : l’article L1153-3 précise : aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

Au visa de ces deux textes, la cour de cassation a jugé, dans plusieurs arrêts, que le salarié qui relate des faits de harcèlement ne peut être licencié pour ce motif spécifique.

 

  • Un salarié qui dénonce des faits de harcèlement dont il est lui-même victime, mais dont il s’avère ultérieurement qu’ils ne sont pas démontrés, est également protégé (Cass soc 10 mars 2009 n°07-44092 ; 27 octobre 2010 n°08-4446; 19 octobre 2011 n°10-16444).
  • Que se passe-t-il si le salarié est de mauvaise foi dans sa dénonciation ?

La cour de cassation a précisé dans plusieurs arrêts que la protection s’applique sous réserve de la mauvaise foi du salarié.

La mauvaise foi doit cependant être caractérisée: elle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Cass soc 10 mars 2009 n°07-44092 ; 27 octobre 2010 n°08-4446).

Un arrêt rendu le 20 octobre 2009 laissait entendre, bien que cela ne soit pas affirmé expressément par la cour de cassation, que la mauvaise foi pouvait résulter de la démonstration que les accusations étaient mensongères ; il s’agissait en l’occurrence d’une salarié qui accusait son employeur d’attouchements et de harcèlement  et qui avait ensuite déclaré qu’elle n’avait pas fait l’objet d’attouchements (Cass soc 20 octobre 2009 n°08-42882).

Dans un arrêt du 7 février 2012, la Cour de cassation a été tout à fait claire: la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.

En conséquence, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement en sachant pertinemment que les faits déoncés sont faux s’expose à un licenciement pour faute grave (c’était le cas dans l’arrêt du 7 février 2012) sans pouvoir invoquer la protection des dispositions du code du travail.

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

Partagez cet article