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Comment calcule-t-on la durée du préavis ? en quantièmes ou en jours calendaires ?

crayonsdecouleur1Aucune règle n’est précisée par le code du travail en ce qui concerne le calcul de la durée du préavis: doit-on raisonner en quantièmes, comme le prévoit le code de procédure civile ou en jours calendaires, comme l’a affirmé la Cour de cassation pour la période d’essai ?

  • Le calcul en quantièmes :

L’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile précise:

« Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».

Par application de cet article, le préavis d’un mois qui débute le 15 mars se termine le 15 avril et celui qui débute le 1er février se termine le 1er mars.

Doit-on raisonner ainsi ?

La Cour de cassation ne s’est pas exprimée sur le calcul du préavis. En revanche, elle a rejeté le calcul en quantième pour le calcul de la période d’essai. Selon elle, « toute période d’essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires » (Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2005, n°02-45701) et « les dispositions de l’article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s’appliquent pas au calcul de la durée d’une période d’essai, laquelle, sauf disposition contraire, commence le jour même de la conclusion du contrat de travail, de sorte que la période d’essai de un mois, renouvelée une fois pour une durée équivalente, ayant commencé à courir le 14 mai 2001 avait expiré le 13 juillet 2001 à minuit  » (Cour de cassation, chambre sociale, 15 mars 2006, n°04-44544).

Par analogie, on peut considérer que la durée du préavis, lorsqu’elle est exprimée en mois, doit être calculée de la même manière que la période d’essai, c’est-à-dire en jours calendaires et non en quantièmes.

  • Le calcul en jours calendaires:

Lorsqu’il est exprimé en mois, le préavis se termine la veille du jour dont le quantième correspond au jour de la notification.

Ainsi, pour un licenciement, sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables, la date de première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis (article L1234-3 du code du travail). Peu importe, à cet égard, que le salarié ne retire pas la lettre recommandée, on retient la date de première présentation à l’adresse du destinataire.

Si la date de première présentation de la lettre de licenciement est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le début du préavis est reporté au premier jour ouvrable suivant, par application de l’article R1231-1 du code du travail (Cass. soc. 15 décembre 1977 n°76-41031).

Dans l’hypothèse où la lettre de licenciement est présentée au domicile du salarié un jour ouvrable, par exemple le 11 juin, le préavis d’une durée d’un mois débute le 11 juin  et se termine le 10 juillet; et le préavis d’une durée de deux mois débute le 11 juin et se termine le 10 août.

Si le préavis d’un mois débute le 1er février, il se terminera le 28 ou le 29 février, selon que l’année est bissextile ou non. Si le préavis est de deux mois, il se terminera le 31 mars.

Par application de l’article R1231-1 du code du travail, si le préavis expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la fin du préavis sera reportée au premier jour ouvrable suivant.

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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