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Pôle Emploi de nouveau mis en cause par des chômeurs devant les tribunaux

chomage1poleemploiEn février et septembre 2012, deux décisions très remarquées avaient été rendues à l’encontre de Pôle emploi (voir l’article paru dans le Blog pratique du droit du travail).

  • Dans une première décision du 8 février 2012, Pôle Emploi avait été condamné pour défaut d’information. Une femme, privée  d’emploi avait demandé le bénéfice de l’Allocation spécifique de solidarité (ASS); celle-ci lui avait été accordée; mais elle aurait pu également bénéficier de l’Allocation Equivalent Retraite (AER) dont le montant était plus favorable, mais encore aurait-il fallu qu’elle en soit informée ! Considérant qu’elle n’avait pas reçu une information complète sur chacune de ces deux allocations, et avait ainsi été lésée en ne choisissant pas l’allocation la plus favorable, elle a sollicité la réparation de son préjudice et a obtenu grain de cause: Pôle Emploi a été condamné à l’indemniser du préjudice subi : le montant cumulé des AER  qu’elle aurait dû percevoir sur une période de deux ans, soit près de 15 000 euros.
  • Dans une seconde décision du 12 septembre 2012, un chômeur reprochait à Pôle Emploi de ne pas l’avoir correctement accompagné. Le Juge des Référés du tribunal administratif de Paris avait enjoint à Pôle Emploi de « recevoir Mr X., chômeur, dans les huit jours, de mettre à jour son projet personnalisé d’accès à l’emploi, de le rencontrer de manière régulière dans le respect des directives de fonctionnement fixées par cette institution en lui proposant toute offre, toute formation utile, ou toute reconversion, au regard de la situation du marché du travail et de la situation propre de l’intéressé « .

Cette décision avait finalement été annulée un mois plus tard par le Conseil d’État pour les motifs suivants:  » la situation dans laquelle [Monsieur X] se trouve ne saurait, quelles que soient les difficultés qu’il rencontre, faire apparaître, compte tenu des attributions confiées par la loi à Pôle Emploi, une situation d’urgence caractérisée dans les relations de l’intéressé avec cette institution, permettant au juge des référés, de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, des mesures de sauvegarde utiles » (arrêt du Conseil d’État – Juge des Référés du 4 octobre 2012). En clair, le Juge a estimé qu’il n’y avait pas urgence et a annulé l’injonction qui avait été faite à Pôle emploi de recevoir ce chômeur dans les huit jours et de le suivre avec davantage d’attention qu’il n’en avait eu jusqu’alors.

  • Ce chômeur, accompagné de quatre autres, vient de saisir le Tribunal administratif de Paris de demandes de dommages et intérêts.

Les cinq chômeurs reprochent à Pôle emploi de ne pas les avoir suivis correctement: Monsieur X, qui avait saisi le Luge des Référés en septembre 2012, expose qu’il est inscrit depuis 2009 auprès d’une agence Pôle Emploi d’Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine , qu’il n’aurait bénéficié que de trois rendez-vous en agence, en dépit de ses demandes réitérées et qu’ il n’aurait reçu aucune offre d’emploi (cf chronique RTL).

Un autre précise: «Malgré mes démarches, je n’ai jamais pu bénéficier d’un accompagnement et de propositions complètes. On ne m’a jamais offert de possibilité de me réinsérer sur le marché du travail, alors que Pôle emploi a des dispositifs: j’ai attendu 12 ans pour qu’on me propose un contrat aidé» (cf article Libération.fr).

  • Le droit applicable : Pôle Emploi a une obligation de suivi des chômeurs.

L’article L 5411-6 du Code du travail précise en effet : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3″.

L’article L5411-6-1 précise: « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou, lorsqu’une convention passée avec l’institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d’emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu.

Le projet personnalisé d’accès à l’emploi retrace les actions que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l’emploi, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité ».

L’article L5411-6-3 précise:  » Le projet personnalisé d’accès à l’emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi [La nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, conformément à l’article L5411-6-2] sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l’emploi.

Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d’inscription. Après un an d’inscription, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d’emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-1.

Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d’emploi entraînant, à l’aller comme au retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d’une durée maximale d’une heure ou une distance à parcourir d’au plus trente kilomètres.

Si le demandeur d’emploi suit une formation prévue dans son projet personnalisé d’accès à l’emploi, les durées mentionnées au présent article sont prorogées du temps de cette formation« .

  • Ce qu’il faut retenir: si Pôle Emploi ne respecte pas les obligations légales ci-dessus énoncées, notamment l’obligation d’élaborer et de mettre à jour le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) avec la personne concernée, ce qui suppose de la rencontrer de manière régulière et de lui proposer toute offre valable d’emploi, toute formation utile ou toute reconversion, l’institution s’expose à devoir indemniser le chômeur du préjudice subi.

Dans les cinq procédures qui viennent d’être engagées, les chômeurs sollicitent des dommages intérêts variant dans leur montant de 50 000 à 300 000 euros.

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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