En février et septembre 2012, deux décisions très remarquées avaient été rendues à l’encontre de Pôle emploi (voir l’article paru dans le Blog pratique du droit du travail).
Cette décision avait finalement été annulée un mois plus tard par le Conseil d’État pour les motifs suivants: » la situation dans laquelle [Monsieur X] se trouve ne saurait, quelles que soient les difficultés qu’il rencontre, faire apparaître, compte tenu des attributions confiées par la loi à Pôle Emploi, une situation d’urgence caractérisée dans les relations de l’intéressé avec cette institution, permettant au juge des référés, de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, des mesures de sauvegarde utiles » (arrêt du Conseil d’État – Juge des Référés du 4 octobre 2012). En clair, le Juge a estimé qu’il n’y avait pas urgence et a annulé l’injonction qui avait été faite à Pôle emploi de recevoir ce chômeur dans les huit jours et de le suivre avec davantage d’attention qu’il n’en avait eu jusqu’alors.
Les cinq chômeurs reprochent à Pôle emploi de ne pas les avoir suivis correctement: Monsieur X, qui avait saisi le Luge des Référés en septembre 2012, expose qu’il est inscrit depuis 2009 auprès d’une agence Pôle Emploi d’Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine , qu’il n’aurait bénéficié que de trois rendez-vous en agence, en dépit de ses demandes réitérées et qu’ il n’aurait reçu aucune offre d’emploi (cf chronique RTL).
Un autre précise: «Malgré mes démarches, je n’ai jamais pu bénéficier d’un accompagnement et de propositions complètes. On ne m’a jamais offert de possibilité de me réinsérer sur le marché du travail, alors que Pôle emploi a des dispositifs: j’ai attendu 12 ans pour qu’on me propose un contrat aidé» (cf article Libération.fr).
L’article L 5411-6 du Code du travail précise en effet : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3″.
L’article L5411-6-1 précise: « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou, lorsqu’une convention passée avec l’institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d’emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu.
Le projet personnalisé d’accès à l’emploi retrace les actions que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l’emploi, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité ».
L’article L5411-6-3 précise: » Le projet personnalisé d’accès à l’emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi [La nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, conformément à l’article L5411-6-2] sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l’emploi.
Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d’inscription. Après un an d’inscription, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d’emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-1.
Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d’emploi entraînant, à l’aller comme au retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d’une durée maximale d’une heure ou une distance à parcourir d’au plus trente kilomètres.
Si le demandeur d’emploi suit une formation prévue dans son projet personnalisé d’accès à l’emploi, les durées mentionnées au présent article sont prorogées du temps de cette formation« .
Dans les cinq procédures qui viennent d’être engagées, les chômeurs sollicitent des dommages intérêts variant dans leur montant de 50 000 à 300 000 euros.
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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