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Visite médicale du travailleur handicapé: elle est obligatoire avant l’embauche

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Aux termes de l’article R4624-18 4°, les travailleurs handicapés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.

Aux termes de l’article R4624-10:

« Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.

Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche« .

L’article R4624-19 précise que « sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n’excédant pas vingt-quatre mois ».

  • Que se passe-t-il si l’employeur n’organise pas la visite médicale d’embauche ?

Il peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié si celui-ci a subi un préjudice (Voir l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail).

La Cour de cassation a jugé que « l’employeur qui conclut un contrat de travail avec un travailleur handicapé soumis à une surveillance médicale renforcée, est tenu de lui faire passer une visite médicale d’embauche qui doit avoir lieu préalablement à celle-ci ; tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mental des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire ». Aussi, lorsque l’employeur ne demande au médecin du travail ses suggestions pour aménager le poste de travail que six mois après le commencement d’exécution du contrat de travail, il manque à son obligation de sécurité de résultat et s’expose à une demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (Cass. soc. 25 janvier 2012 n°09-72671).

En revanche, il a été jugé qu’un simple retard dans la mise en œuvre de la visite médicale d’embauche ne cause pas de préjudice au salarié (Cour d’appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011 – n°RG 10/01154).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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