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Fonction publique : rétablissement d’un jour de carence maladie

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Il avait été supprimé par la  loi de finances pour 2012, celle de 2018 le rétablit :

L’article 115 de la loi de finances n°2017-1837 du 30 décembre 2017  précise :

I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.
II. – Le I du présent article ne s’applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Les exceptions visées par l’article II concernent:

  • les arrêts maladie dus à blessures de guerre, un attentat ou une lutte dans l’exercice des fonctions, un acte de dévouement dans un intérêt public ou lorsqu’un agent a exposé ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes;
  • les rechutes dans un très court délai (2ème congé de maladie lorsque le délai entre deux congés pour une même cause n’a pas excédé 48 heures);
  • le congé maladie pour invalidité temporaire imputable au service, le congé du blessé prévu l’article L4138-3-1 du code de la défense, les congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, le congé de longue maladie, le congé de longue durée et le congé de grave maladie;
  • le congé de maladie accordé postérieurement à un premier congé de maladie pour une même affection de longue durée. Dans ce dernier cas, le délai de carence ne s’applique pas pendant une période de trois années à compter du premier congé maladie.

A l’exception des cas d’exclusions prévus au II. de l’article, tous les fonctionnaires sont concernés par ce jour de carence, qu’ils soient titulaires ou stagiaires, contractuels de droit public, magistrats etc.

Il convient de rappeler, s’agissant des contractuels de droit public, qu’un délai de carence de trois jours (et non un jour) leur est appliqué s’ils ont une ancienneté inférieure à quatre mois de service.

Le jour de carence institué par la loi de finances pour 2018 s’applique aux arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2018.

Le montant de la retenue est d’un trentième de la rémunération mensuelle par jour de carence.

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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