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Congé de paternité: l’employeur peut-il refuser de l’accorder au salarié ?

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enfant4NON. L’employeur  qui est informé des dates choisies par le salarié pour le congé de paternité, dans le délai légal d’un mois avant le début du congé, ne peut s’opposer au départ du salarié, ni en exiger le report, même s’il existe des difficultés d’organisation ou une charge de travail dans l’entreprise à ces dates.

C’est ce qu’ a jugé la Cour de cassation dans une décision du 31 mai 2012.

Les faits :

Après la naissance de son enfant intervenue un 25 juillet, un salarié notifie à l’employeur son souhait de prendre un congé de paternité du 6 au 16 septembre.

L’article L1225-35 du code du travail prévoit en effet les dispositions suivantes:

Après la naissance de son enfant et dans un délai déterminé par décret [quatre mois], le père salarié bénéficie d’un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.

Le congé de paternité entraîne la suspension du contrat de travail.

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.

L’article D1225-8 précise en outre :

Le congé de paternité est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant.
Le congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l’un des cas suivants :
1° L’hospitalisation de l’enfant. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l’hospitalisation ;
2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l’article L. 1225-28.

Le salarié respecte le délai de prévenance d’un mois prévu par le code du travail: il informe l’employeur par courrier recommandé du 3 août de son absence pour congé de paternité de onze jours à compter du 6 septembre.

L’employeur lui oppose cependant un refus, invoquant la charge de travail de l’entreprise à la période choisie par le salarié et lui propose un report du congé de paternité au mois de novembre.

Le salarié passe outre le refus de l’employeur et part en congé à la date annoncée du 6 septembre.

L’employeur va alors le licencier pour faute grave, invoquant son absence non autorisée à compter du 6 septembre.

Le salarié saisit le conseil de prud’hommes estimant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La décision des juges :

Le conseil de prud’hommes, puis la cour d’appel font droit à la demande du salarié et condamnent l’employeur à lui verser des

L’employeur forme un pourvoi contre la décision de la cour d’appel. Il estime qu’il était en droit de s’opposer aux dates proposées par le salarié, pour un motif légitime, en l’occurrence des difficultés d’organisation liées à la charge de travail de l’entreprise à cette période de septembre.

La cour de cassation rejette son pourvoi et approuve les premiers juges d’avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse:

le salarié avait informé l’employeur de son départ en congé de paternité dans le délai d’un mois prévu par l’article L1225-35 alinéa 3 du code du travail; « informé conformément à ce texte des dates choisies par le salarié, l’employeur ne peut ni s’opposer à son départ, ni en exiger le report« . En prenant son congé à la date choisie, malgré l’opposition de son employeur, le salarié n’avait commis aucune faute, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Source : Cour de cassation, chambre sociale, 31 mai 2012,  n°de pourvoi 11-10282

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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