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Un salarié qui se pacse peut-il demander un jour de congé à son employeur ?

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Depuis le 6 août 2014, date d’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, les salariés qui concluent un pacte civil de solidarité (pacs) bénéficient d’une autorisation d’absence comme en cas de mariage.

Cette absence, pour laquelle l’employeur est en droit de solliciter un justificatif, ne doit entraîner aucune réduction de la rémunération :

« Les jours d’absence pour événements familiaux n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel » (article L3142–2 du code du travail).

La loi prévoit que l’autorisation d’absence pour la conclusions d’un mariage ou d’un pacs est de quatre jours (article L3142–1).

La convention collective applicable dans l’entreprise peut toutefois prévoir une durée d’absence plus longue, notamment en fonction de l’ancienneté du salarié.

Par exemple, la convention collective du commerce de détail de l’habillement prévoit, en cas de mariage (et donc également en cas de PACS), une absence de quatre jours ouvrés pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure ou égale à un an, et de cinq jours ouvrés après un an de présence.

  • Les jours d’absence pour PACS ou mariage sont-ils décomptés de la rémunération ?

Non. Les jours d’absence pour événements familiaux n’entraînent pas de réduction de la rémunération.

Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel (article L3142–2).

Ils se décomptent en jours ouvrables (réponse ministérielle n° 44412 publiée au journal officiel de l’Assemblée nationale du 3 février 1997) excepté si la convention collective prévoit un mode de décompte en jours ouvrés, lequel est plus favorable au salarié.

  • Peut-on prendre ces jours d’absence un autre jour que celui de l’évènement ?

Le code du travail ne fixe pas une date précise pour la prise des jours de congés et ils peuvent être pris un autre jour que celui de l’événement justifiant l’absence.

La Cour de cassation considérait auparavant que le jour d’absence pour évènement familial ne pouvait être pris que le jour de l’évènement (Cass. soc. 19 mars 1997) mai sen 1998, elle a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que les congés pour évènements familiaux peuvent être pris un autre jour que celui de l’évènement, mais dans une période « raisonnable » (Cass. soc. 16 décembre 1998 n°96-43323 : dans cette affaire, les juges ont considéré qu’un père pouvait bénéficier d’une autorisation d’absence exceptionnelle un vendredi alors que sa fille se mariait le samedi).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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