L’employeur est tenu de payer le salarié qui se tient à sa disposition
Un salarié saisit le Conseil de prud’hommes pour demander le paiement d’un arriéré de salaires s’étalant sur une période de deux ans (salaires des mois d’octobre et novembre 2004, janvier, février et avril 2005, mai, juin, juillet, septembre, octobre et novembre 2006) pour un montant total de plus de 40 000 euros.
La Cour d’appel de Colmar le déboute de sa demande au motif que le salarié n’établit ni avoir fourni un travail dont le salaire est la contrepartie, ni s’être trouvé dans une situation en imposant le versement par l’employeur. Il est invoqué le fait que le salarié ne produit aucun bulletin de salaire pour les mois pour lesquels il affirme ne pas avoir été payé.
La Cour de cassation censure la Cour d’appel et précise: « l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition« .
Pour se soustraire à ces obligations, l’employeur doit démontrer que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition.
Ce qu’il faut retenir: si un salarié réclame des salaires impayés, il n’a pas à prouver qu’il a fourni un travail; c’est au contraire à l’employeur, s’il estime que les salaires ne sont pas dus, de prouver que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Source: Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2013 n°12-14237
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