Les plafonds de garantie AGS doivent s’entendre des salaires nets dus aux salariés
ATTENTION : cet article est obsolète. Voir la mise à jour publiée le 15 mars 2017.
Lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation intervient et que l’employeur ne dispose pas de fonds disponibles pour payer aux salariés les créances résultant du contrat de travail, celles-ci peuvent être payées, sous forme d’avance, par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) (voir l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail le 26 septembre 2014).
Les sommes avancées par l’AGS sont soumises à un plafond qui varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail au jour de l’ouverture de la procédure collective (L3253-17 du code du travail et D3253-5).
Le plafond applicable est celui de l’année au cours de laquelle le contrat est rompu.
Pour 2015, les plafonds sont les suivants:
– ancienneté inférieure à 6 mois: 50 720 € (« plafond 4 »)
– ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans: 63 400 € (« plafond 5 »)
– ancienneté supérieure à 2 ans: 76 080 € (« plafond 6 »)
Par décision du 2 juillet 2014, la Cour de cassation a précisé que ces plafonds ne devaient inclure que les créances salariales: les créances des organismes sociaux n’ont pas à être prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l’AGS.
En d’autres termes, les plafonds de garantie de l’AGS doivent s’entendre des salaires nets dus aux salariés (Cass. soc. 2 juillet 2014 n°13-11948).
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