Entretien préalable à une sanction disciplinaire: la parole du salarié est libre, sauf abus
L’article L1332-2 du code du travail précise :
« Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé ».
Au cours de l’entretien, l’employeur a l’obligation d’indiquer au salarié le motif de la sanction envisagée (voir l’article publié dans le Blog sur ce sujet).
Il a également l’obligation de recueillir les explications du salarié.
S’il ne le fait pas, la procédure est irrégulière.
L’expression du salarié pendant l’entretien est libre; il a ainsi été jugé que « les paroles prononcées par le salarié à cette occasion ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement » (Cass. soc., 8 janvier 1997 n° 94-42.639; 27 février 2013 n°11-26432).
Dans la 2nde affaire, la Cour d’appel d’Angers avait jugé que la salariée ne bénéficiait d’aucune immunité puisque les propos qu’elle avait tenus n’avaient pas eu lieu dans le cadre d’un entretien préalable au licenciement, mais au cours d’une entretien en vue d’une éventuelle sanction.
La Cour avait également estimé que les mots employés étaient injurieux et ne constituaient pas une réplique à des critiques d’ordre professionnel.
La Cour de cassation casse leur décision: « les paroles prononcées par un salarié au cours de l’entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement et relève que la cour d’appel n’a pas caractérisé l’abus dans les propos tenus par la salariée lors de l’entretien préalable ».
Voir les articles connexes
- Tour de France, JO de Paris : peut-on regarder le sport au travail ?
- Travailler pour un concurrent pendant ses congés est une faute grave
- Peut-on regarder le Tour de France au travail sans être sanctionné ?
- Peut-on surveiller sa nounou par vidéosurveillance ? la réponse de Maître Lailler sur France Inter
- Comment regarder la Coupe du monde au travail (et ce que vous risquez si vous le faites)
- Coupe du monde 2018 : que risque le salarié qui regarde les matchs au travail ?
- La liberté d’expression est-elle sans limites devant une juridiction ?
- Au travail, les sanctions pécuniaires sont interdites
- Usage personnel des NTIC sur le lieu de travail : que peut faire l’entreprise ?
- Surveillance électronique des salariés : un outil à double tranchant
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaires (5)