La transaction en droit du travail : les points de vigilance (volet 1 / 2)

21 juin 2019
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Dans la dernière lettre d’actualité de la CPME NORMANDIE, Maître Lailler évoque les points de vigilance lorsqu’on transige en droit du travail. 

Ce premier article du blog est consacré aux situations dans lesquelles la transaction peut intervenir. 

Un second volet sera consacré aux conditions de validité et aux effets de la transaction. 

La transaction est fréquemment utilisée pour mettre fin à un litige entre employeur et salarié.

Une certaine vigilance s’impose néanmoins afin que cette transaction soit valide. 

A défaut, lanullité de la transaction peut être invoquée par le salarié. 

  • Dans quelles situations la transaction peut-elle intervenir ?

La transaction estdéfinie par le Code civil comme un « contratpar lequel les parties, par desconcessions réciproques, terminent une contestationnéeou préviennent unecontestation à naître. Ce contratdoit être rédigé par écrit » (article 2044).

La Cour de cassation a complété ce cadre juridique par une abondante jurisprudence.

Les transactions endroit du travail sont majoritairement conclues pour mettre fin à un différend relatif à la rupture du contrat de travail, concernant lebien-fondé de la rupture ou les conséquences pécuniaires de celle-ci.

La transaction peutainsi être proposée à l’initiative du salarié ou de l’employeur après différents types de ruptures :licenciements, démissions, ruptures conventionnelles, fins de contrats à duréedéterminée, prise d’acte, rupture du contrat d’un salarié protégé aprèsobtention de l’autorisation administrative, mais également suite à des départsou mise en retraite.

La transactionpermet également de régler un différendrelatif à l’exécution du contrat de travail. Il peut s’agir d’un différendsur le paiement d’heures supplémentaires non réglées, le montant de primes, lenombre de congés payés dus. Mais en ce cas, l’employeur doit être vigilant à lanature des sommes versées qui sont des éléments de rémunération soumis àcotisations et non des dommages-intérêts.

Il a été jugé quele salarié ne peut prétendre à la nullité d’une telle transaction au seul motifque le lien de subordination inhérent au contrat de travail – qui existe tantque le contrat de travail est en cours d’exécution – l’aurait empêchéd’exprimer un consentement libre et éclairé ; pour prétendre à la nullitéde la transaction, il doit démontrer que son consentement a été vicié (Cass.soc. 10 mars 1998).

  • L’objet de la transaction

La transactiondoit  terminer une contestation née ouprévenir une contestation à naître.

Un désaccord entre l’employeur et le salariéest par conséquent obligatoire, mais il n’est pas nécessairequ’une instance prud’homale soit déjà engagée : la transaction peutintervenir avant tout contentieux ; elle peut de la même manièreintervenir à tout moment de la procédure prud’homale.

Contrairement aux idées reçues, une transaction peut être conclue après une rupture conventionnelle mais à deux conditions : 1°) elle doit être conclue après l’homologation de la rupture par l’autorité administrative (ou après autorisation de l’inspecteur du travail si la rupture est négociée avec un salarié protégé), 2°) elle doit avoir pour objet le règlement d’un différend relatif à l’exécution du contrat de travail et non sur la rupture (Cass. soc. 26 mars 2014 – n°12-2136). 

Mais attention : on ne peut pas transiger sur le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle car cela revient à transiger sur un différend relatif à la rupture ; en pareil cas, la transaction est annulable.

A suivre : les conditions de validité et les effets de la transaction.

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

Rédaction d'article sur le droit du travail par Maître Nathalie Lailler

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