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Allaiter son enfant sur le temps de travail : c’est possible

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Au début du 20ème siècle, les usines étaient équipées de chambres d’allaitement pour permettre aux ouvrières d’allaiter leurs enfants.

Aujourd’hui, ces chambres d’allaitement ont disparu ou bien ont été remplacées, dans les entreprises employant plus de cent salariées, par des « locaux dédiés à l’allaitement ».

Le code du travail prévoit cependant des dispositions qui permettent à toutes les salariées, quelle que soit la taille de l’entreprise où elles sont employées, d’allaiter leur enfant pendant les heures de travail.

1 – Allaiter sur son lieu de travail : un droit prévu par le code du travail

L’article L 1225-30 du code du travail prévoit que : « pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail ».

L’allaitement peut avoir lieu dans l’établissement (article L 1225-31). La salariée peut choisir d’allaiter sur place ou bien de tirer son lait.

Le non-respect par l’employeur des dispositions relatives au droit d’allaiter sur son lieu de travail est sanctionné pénalement : des contraventions de 5ème classe (1 500 € ;  3 000 € en cas de récidive) peuvent être prononcées autant de fois qu’il y a de salariées concernées par l’infraction (R1227-6).


2 – Durée des périodes d’allaitement 

L’article R 1225-5 prévoit les modalités d’organisation de l’heure d’allaitement :

–          l’heure d’allaitement est répartie en deux périodes de 30 minutes, l’une pendant le travail du matin, l’autre pendant l’après-midi ;

–          la période où le travail est arrêté pour l’allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l’employeur ;

–          à défaut d’accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail .

Lorsque l’employeur met à la disposition des salariées, à l’intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l’allaitement, la période de 30 minutes est réduite à 20 minutes (article R 1225-6).

Des conventions collectives peuvent prévoir des temps supérieurs à ceux prévus par le code du travail. C’est le cas par exemple de la Convention des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992  (brochure 3076) qui permet, en cas d’allaitement, une autorisation d’absence d’une heure le matin et d’une heure l’après-midi jusqu’au 6ème mois de l’enfant (art 31).


3 – Obligation d’installer un local dédié à l’allaitement dans les entreprises employant plus de cent salarié
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L’entreprise qui emploie plus de cent salariées peut être mise en demeure d’installer, dans son établissement ou à proximité, des locaux dédiés à l’allaitement (article L 1225-32). Elle doit en ce cas le faire dans un délai minimum d’un mois (R4721-5).

L’article R 4152-13 du code du travail précise :

Le local dédié à l’allaitement prévu à l’article L. 1225-32 est :

1° Séparé de tout local de travail ;

2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l’extérieur ;

3° Pourvu d’un mode de renouvellement d’air continu ;

4° Convenablement éclairé ;

5° Pourvu d’eau en quantité suffisante ou à proximité d’un lavabo ;

6° Pourvu de sièges convenables pour l’allaitement ;

7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;

8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.

Le local dédié à l’allaitement doit avoir une hauteur de trois mètres au moins sous plafond.

 Il a au moins une superficie de trois mètres carrés par enfant.

 Un même local ne peut pas contenir plus de douze berceaux.

Toutefois, lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut en autoriser provisoirement le dépassement (R4152-17).

Le local doit avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d’enfants de moins d’un an, compte tenu du nombre de femmes employées dans l’établissement (R4152-16)

Des conditions d’hygiène stricte doivent être respectées : pas de communication directe avec des cabinets d’aisance, égouts, puisards, local à l’abri de toute émanation nuisible (R4152-18) ; revêtements des sols et des parois du local permettant un entretien efficace, refaits chaque fois que la propreté l’exige (R4152-19).


4 – Moyens mis à la disposition des salariées

Le local doit être équipé de moyens de réchauffer les aliments (R4152-24), d’eau à température réglable et de moyens de nettoyage et de séchage appropriés tenus constamment en bon état d’entretien et de propreté (R4152-27).

Le local est tenu exclusivement par du personnel qualifié en nombre suffisant ; il est précisé que ce personnel  doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse (R4152-21).

L’employeur doit fournir pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie, du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire.
Le matériel et les effets doivent être tenus constamment en bon état d’entretien et de propreté.
Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie sont disposés de manière à être aérés (R

4152-21).

Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent le local  pour la fourniture et l’entretien des matériels et effets mis à leur disposition(R4152-28).

 

5 – Accès au local d’allaitement et surveillance:

Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l’allaitement que pendant le temps nécessaire à l’allaitement (R4152-15).

Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d’une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local. Des mesures sont prises contre tout risque de contamination.

L’enfant qui, après admission, paraît atteint d’une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local (R4152-15).

Les enfants admis dans le local d’allaitement sont mentionnés sur un registre spécial sur lequel sont inscrits les nom, prénoms, date de naissance de chaque enfant, nom, adresse et profession de la mère, date de l’admission, constatation des vaccinations, état de l’enfant au moment de l’admission (R4152-22).

Des mesures doivent être prises pour qu’aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n’ait accès au local dédié à l’allaitement (R4152-25).

Il est par ailleurs interdit de passer la nuit dans ce local (R4152-26).

Le local est surveillé par un médecin désigné par l’employeur qui le visite au moins une fois par semaine (R4152-23).
6 – Les heures consacrées à l’allaitement sur le lieu de travail ne sont pas rémunérées sauf dispositions conventionnelles plus favorables

Il a été précisé, dans une réponse ministérielle du 12 avril 1993 que selon la législation française, seules les heures de travail effectif donnent lieu à rémunération. Les heures accordées aux mères pour allaiter leurs enfants ne sont pas considérées comme du travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.

Cependant, une convention ou un accord collectif peut prévoir que ces heures seront rémunérées par l’employeur (Réponse Rochebloine : AN 9 août 1993 p. 2478 n° 29).

Plusieurs conventions prévoient la rémunération des temps d’allaitement, par exemple la convention collective des industries de l’habillement (brochure n°3098) qui précise que « le temps passé à l’allaitement est payé au salaire de la catégorie à condition que la mère ne quitte pas l’entreprise quand il existe une chambre d’allaitement dans l’entreprise » (article 34) ou encore la convention de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (brochure n°3063) qui précise que les demi-heures du matin et de l’après-midi sont payées (article 27), celle de l’industrie du pétrole (brochure 3001) qui précise que le temps d’allaitement est payé comme si les intéressées avaient travaillé (article 514).
7 –Repos et surveillance médicale des femmes qui allaitent

Indépendamment des dispositions relatives à l’allaitement, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées (R4152-2) et ce, quel que soit l’effectif féminin de l’entreprise. Peu importe que la salariée n’allaite pas sur son lieu de travail ; il suffit qu’elle déclare allaiter.

Elles bénéficient par ailleurs d’une surveillance médicale renforcée par la médecine du travail (R4624-19).

Compte tenu des répercussions possibles sur leur santé ou sur l’allaitement, les salariées qui occupent un poste les exposant à des risques (lesquels sont déterminés par voie réglementaire) doivent se voir proposer un autre emploi, durant une période qui n’excède pas un mois, après leur retour de congé postnatal (L1225-12).
8 – Le congé allaitement

Plusieurs conventions collectives prévoient la possibilité de prendre un congé d’allaitement.

Les conditions d’ancienneté pour en bénéficier, la durée du congé et la rémunération de ce congé varient selon les conventions .

Par exemple :

– industries de l’habillement (brochure n°3098) : congé sans solde d’un an sans condition d’ancienneté (article 33) ;

– transports routiers (brochure n°3085) : congé de 7 mois maximum après l’accouchement sans condition d’ancienneté et non rémunéré (article 9 pour les ouvrières ; 18 pour les employées ; 22 pour les techniciennes et agents de maîtrise, ainsi que pour les cadres.

 

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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