Actuellement, le salarié peut engager une action pour contester par exemple son licenciement, dans le délai de 5 ans qui suit la rupture, conformément à l’article 2224 du code civil.
Cet article précise: « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La loi de sécurisation de l’emploi qui vient d’être adoptée le 25 avril par l’Assemblée nationale et le 14 mai par le Sénat selon la procédure accélérée, modifie cette prescription qui passe de 5 ans à 2 ans.
« Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. »
– les actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail qui sont soumises à une prescription de dix ans (article 2226 du code civil);
– les actions en paiement ou en répétition du salaire dont la prescription va passer de 5 ans à 3 ans (article L3245-1); voir l’article du blog sur cette nouvelle prescription;
– les actions en réparation des préjudices résultant de la discrimination , du harcèlement moral et du harcèlement sexuel (L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1) qui demeurent soumises à une prescription de 5 ans;
– la réparation de l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée (L. 1134-5);
– les actions en contestation du licenciement pour motif économique ainsi que celles relatives à la rupture du contrat après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, qui demeurent soumises à la prescription de 12 mois (L. 1235-7 ; 1233-67), de même que les actions en contestation de la rupture conventionnelle (L. 1237-14);
– les actions en contestation du solde de tout compte qui demeurent soumises à la prescription de 6 mois (L. 1234-20).
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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bonjour,
Mon mari a été licencié il y a 21 ans, suite à un dépôt de bilan. Y a -t-il prescription pour toucher son du, sachant que l’entreprise où il travaillait en été reprise pas les dirigeants qui ont modifiés leur qualification, le directeur est devenu commerciale, et le comptable Directeur.
Ils ont gardé l’entité, mais rajouté à cette entité……… international.
Ils ont gardé une partie du personnel.
Ils sont resté dans les mêmes locaux.
Ils utilisent le même matériel.
Cette entreprise actuellement est florissante.
Quand pensez-vous.
Merci de votre réponse
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