Mercredi 29 février, l’Assemblée nationale a voté la proposition de loi d’un député (Warsmann) sur la simplification du droit.
L’article 40 de cette loi prévoit que « la mise en place d’une répartition des horaire sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail ».
Si elle était définitivement adoptée, cette loi permettrait à un employeur d’imposer à un salarié une nouvelle répartition de son temps de travail (sans augmentation du volume total) sans avoir à solliciter son accord individuel.
Les faits étaient les suivants :
Après l’application d’un accord de modulation, le salarié, estimant que sa durée de travail avait été réduite unilatéralement par l’employeur, avait saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande aux fins de rétablissement de son horaire de travail à 169 heures mensuelles et de rappel d’heures supplémentaires.
Les juges avaient fait droit à ses demandes et jugé que l ’employeur était tenu de rémunérer le salarié pour un horaire garanti de 169 heures (151,67 + 17,33 heures payées au taux majoré de 25 %), et qu’elle ne pouvait lui opposer l’accord de modulation régulièrement appliqué dans l’entreprise.
Dans un attendu de principe, la Cour de cassation avait rappelé que l’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié : dès lors que la cour d’appel avait constaté que l’employeur avait mis en oeuvre une modulation du temps de travail sans l’accord du salarié, dont il était résulté pour ce dernier une modification du mode de détermination des heures supplémentaires, elle avait, par ce seul motif, légalement justifié sa décision en condamnant l’employeur.
La loi votée mercredi par l’assemblée a été dénoncée par certains parlementaires d’opposition comme « un antidote à cette décision de la Cour de cassation ».
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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