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Rupture conventionnelle: autorisation obligatoire pour tous les salariés protégés, sans exception.

ruptureconventionnelleUne circulaire en date du 30 juillet 2012 consacrée aux salariés protégés vient de préciser que la procédure d’autorisation de la rupture conventionnelle de ces salariés vise tous les salariés bénéficiant d’une protection contre le licenciement au titre d’un mandat et pas uniquement ceux qui sont visés par les articles L2411-1 et L2411-2.

L’administration précise dans une fiche 14 consacrée à la rupture conventionnelle des salariés protégés :

« A la lecture de l’article L. 1237-15 du Code du travail, la procédure d’autorisation de la rupture

conventionnelle ne vise que les salariés bénéficiant d’une protection au titre des articles L. 2411-1 et 2411-2.

Toutefois, la liste fixée par ces articles résulte de la recodification à droit constant de la protection attachée aux mandats existants (en ce sens, Cass. soc., 27 janv. 2010, n°08-44.376, Bull. civ. V n° 22, Sté SNN Clermont ; Cass.soc., 13 fév. 2012, n° 11-21.946, BICC n° 642, CF. FICHE 4).

La protection visée à l’article L. 1237-15 du Code du travail ne peut donc être regardée comme limitée aux seuls salariés détenteurs de mandats en cours et excluant ceux ayant demandé l’organisation d’élections professionnelles, les candidats à ces élections ou les anciens détenteurs de mandats.Est donc soumise à la procédure d’autorisation devant l’inspecteur du travail, la rupture conventionnelle de tout salarié bénéficiant d’une protection contre le licenciement au titre d’un mandat, telle qu’elle avait été fixée par le Code du travail avant recodification.

Bénéficie également de cette protection, le représentant de la section syndicale bénéficiant d’un régime de protection équivalent à celui du délégué syndical, par renvoi général de l’article L. 2142-1-2 du Code du travail aux dispositions du Livre IV sur les salariés protégés ».

(circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 – fiche 14 – §1.1.2).

 

En résumé, la procédure d’autorisation de la rupture conventionnelle  concerne les salariés suivants :

  • les salariés visés par l’article L2411-1 du code du travail :

1° Délégué syndical ;

2° Délégué du personnel ;

3° Membre élu du comité d’entreprise ;

4° Représentant syndical au comité d’entreprise ;

5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

7° Représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

8° Représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l’article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

11° Représentant des salariés mentionné à l’article L. 662-4 du code de commerce lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ;

12° Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ;

13° Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale mentionné à l’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

14° Membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération mentionné à l’article L. 114-24 du code de la mutualité ;

15° Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture, mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative et chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement ;

17° Conseiller prud’homme.

  •  les salariés visés par l’article L2411-2 du code du travail :

le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d’entreprise, le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord collectif de travail.

  •  les salariés qui ne sont détenteurs d’aucun mandat en cours mais qui bénéficient toutefois d’une protection contre le licenciement :

les salariés qui ont demandé l’organisation d’élections professionnelles, les candidats à ces élections ou les anciens détenteurs de mandats.

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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