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Prescription de l’action sur les salaires réduite à 3 ans: la nouvelle loi est entrée en vigueur le 17 juin 2013

Actuellement, le salarié peut réclamer des sommes à caractère salarial dans un délai de cinq ans, conformément à l’article L3245-1 du code du travail qui précise: » L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil« .

Par exemple, si le salarié saisit le Conseil de prud’hommes le 31 mai 2013, il peut réclamer les salaires dus pour la période du 31 mai 2008 au 31 mai 2013.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article L3245-1 précise:

« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » (article 21-IV de la loi).

  • Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la nouvelle loi, le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 21-V de la loi).

Par exemple, s’il s’est déjà écoulé quatre ans de prescription au jour de la promulgation de la nouvelle loi, le bénéficiaire de l’action ne disposera plus que d’un an (et non de trois ans) pour agir (4+1 = 5, durée de la prescription quinquennale qui avait commencé à courir avant la promulgation de la loi instituant la prescription triennale).

Tous les salaires dus pour la période antérieure au 17 juin 2013, date de la promulgation de la loi restent soumis à la prescription quinquennale, qui était alors applicable.

  • Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la nouvelle loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation (article 21-V de la loi).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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